Art. 1er. - La commission chargée de statuer sur l'équivalence, pour l'accès au concours de chiffreur du ministère des affaires étrangères, des diplômes autres que ceux exigés au premier alinéa de l'article 44 du décret du
Art. 2. - La commission d'assimilation des diplômes délivrés dans d'autres Etats de l'Union européenne instituée auprès du ministère de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation